J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-17 du 30 novembre 2006 de l'Agence de l'eau Seine-Normandie


NOR : DEVO0650657V



Délibération no 2006-17 du 30 novembre 2006 portant sur la définition des redevables au titre du prélèvement et de la consommation et sur les modalités de la détermination de l'assiette

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie,

Vu les articles 14, 14-1, 14-2 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, introduits par la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974 et par l'ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, et notamment son article 18 ;

Vu la délibération no 2006-16 approuvant le 9e programme de l'agence pour la période 2007-2012,

Délibère :


Article 1er

Instauration des redevances prélèvement et consommation


L'agence instaure et met en recouvrement, dans tout le périmètre de sa circonscription administrative, des redevances sur les prélèvements et sur les consommations nettes d'eau de nappe et de surface, suivant les modalités définies ci-après.


Article 2

Définition des redevables


Sont assujetties aux redevances sur les prélèvements et consommation d'eau de nappe et de surface toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui prélèvent des eaux dans la ressource.

Sont considérées comme prélèvements dans la ressource les opérations tendant à capter soit des eaux superficielles (constituées par un fleuve, une rivière, un lac, un étang, un canal, une retenue, etc.), soit des eaux souterraines notamment par puits ou forages.

Le captage d'une source est un cas particulier de prélèvement d'eau souterraine. Il en est de même des prélèvements d'eau induits par les opérations d'extraction, en fouille noyée ou au fil de l'eau, de matériaux alluvionnaires.


Article 3

Détermination de l'assiette


1. Redevance au titre prélèvement :

L'assiette du terme prélèvement est constituée par le nombre de mètres cubes d'eau effectivement prélevés dans la ressource et déterminés par compteur, à défaut par l'énergie dépensée ou par tout autre moyen de mesure, selon les modalités définies au paragraphe 2 de l'annexe 1 portant notamment sur les possibilités d'option du redevable.

Par exception, lorsqu'un redevable ne dispose d'aucun moyen de mesure, le volume d'eau prélevé est estimé forfaitairement, conformément aux dispositions des paragraphes 1.1.4 de l'annexe 1.

2. Redevance au titre consommation :

L'assiette du terme consommation est constituée par la différence entre le nombre de mètres cubes d'eau effectivement prélevés dans la ressource et le nombre de mètres cubes d'eau rejetés.

Elle est estimée forfaitairement par application des coefficients donnés au paragraphe 2 de l'annexe 1, à l'exception des rejets effectués dans les collecteurs publics de la zone d'action renforcée de l'agglomération parisienne. Dans ce cas, l'assiette consommation de la redevance régulation, telle que définie à l'article 4 ci-dessous, est égale à l'assiette prélèvement.

La redevance pour consommation nette d'eau de surface est calculée pour chaque redevable et pour chacun de ses sites dont les circuits sont indépendants.


Article 4

Taux des redevances


Les taux de redevances sont fixés par une délibération spéciale. Ils correspondent :

- à la redevance de base dont l'assiette est constituée par les prélèvements et les consommations effectués dans tout le bassin et toute l'année, en nappe comme en rivière ;

- à la redevance de régulation dont l'assiette est constituée par les prélèvements et les consommations en eau de surface effectués du 1er juin au 31 octobre de chaque année ;

- à la redevance pour action renforcée qui correspond à une majoration de la redevance de base.


Article 5

Période d'application de la redevance


Les redevances ainsi définies sont dues, pendant toute la durée du programme, pour chaque période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.


Article 6

Mise en recouvrement des redevances


Chaque année, un versement provisionnel est mis en recouvrement. Pour le calcul de ce versement, sont pris en compte les éléments connus ou déclarés par le redevable, concernant la précédente période annuelle.

En cas de modification de ces éléments en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.

En cas de cessation d'activité d'un établissement, la créance devient immédiatement exigible.

En cas de création d'activité, ou de cession de fonds, un versement doit être immédiatement effectué par le nouveau redevable, pour la durée de la période annuelle restant à couvrir depuis la date de la création.


Article 7

Seuil de perception


L'agence ne met pas en recouvrement les redevances, lorsque le montant total de celles-ci pour un même redevable est inférieur à un montant fixé par délibération du conseil d'administration.


Article 8

Déclaration à fournir par les redevables


Afin de permettre l'établissement des ordres de recettes correspondant au versement provisionnel de chaque période annuelle, les redevables fournissent à l'agence tous les renseignements nécessaires et relatifs à la période écoulée.

Le redevable possédant plusieurs établissements distincts doit établir une déclaration par établissement. Ces déclarations doivent être établies sur des imprimés prévus à cet effet et que l'agence fait parvenir en temps utile au redevable.

L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements fournis dans les déclarations.

A défaut de déclaration dans les délais impartis, la redevance est calculée au moyen des éléments en possession de l'agence.

Cette même disposition est applicable en cas de fausse déclaration.

Les dispositions qui précèdent demeurent valables même si le redevable estime que le montant de sa redevance est inférieur au seuil de perception.


Article 9

Modalités de calcul de la redevance


Les modalités de calcul de la redevance et les conditions d'agrément et de contrôle des installations de prélèvement sont décrites aux annexes 1 à 4.


Article 10


La présente délibération sera publiée au Journal officiel. Elle sera exécutoire un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier 2007.



Le secrétaire,

directeur de l'agence,

G. Fradin

Le président

du conseil d'administration,

B. Landrieu



A N N E X E 1



MODALITÉS DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES SUR LES PRÉLÈVEMENTS ET SUR LES CONSOMMATIONS NETTES D'EAU DE NAPPE ET DE SURFACE



1. Redevance « prélèvement »

1.1. Modalités de détermination de l'assiette


Les redevables sont tenus d'opter pour un des moyens de mesure suivants afin de permettre à l'agence de déterminer leur assiette de prélèvement.

Le régime général est celui de la mesure par comptage selon l'une des options A, B ou C, à défaut les régimes forfaitaires définis par les autres options D à G sont applicables.

A défaut d'option l'assiette est estimée à partir de tout élément en possession de l'agence.

Ces moyens sont :

1° Pour la mesure directe du prélèvement au moyen d'un compteur d'eau : option A ;

2° Pour le calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée par l'installation de captage durant la période de référence et de la hauteur théorique minimale d'élévation : option B ;

3° Pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement mesuré par compteur horaire : option C ;

4° Pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et d'une estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement : option D ;

5° Refroidissement en circuit ouvert des centrales de production d'électricité : option F ;

6° Les exploitants des sablières travaillant en fouille noyée ou en rivière et les installations de traitement de matériaux : option G.


1.1.1. Option A


Lorsque le redevable a opté pour la mesure directe du prélèvement au moyen d'un compteur d'eau, la quantité prélevée est déterminée par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3.


1.1.2. Option B


Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée par l'installation de captage et de la hauteur théorique minimale d'élévation :

1° L'énergie électrique consommée pendant la période soumise à redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3.

2° La hauteur théorique minimale d'élévation doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur géométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, le directeur de l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont il dispose.

3° Le prélèvement est obtenu par application de la formule suivante :


P = 250 W

250 W


P =


Z


Où :

P = prélèvement en mètres cubes durant la période soumise à redevance ;

W = énergie électrique mesurée au compteur et exprimée en kW/h ;

Z = hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.


1.1.3. Option C


Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement mesuré par compteur horaire :

1° Le débit horaire maximal est estimé par le directeur de l'agence en fonction des éléments dont il dispose ou qu'il peut recueillir et qui sont de nature à fournir toute indication sur ce débit horaire maximal dans les conditions de fonctionnement les plus favorables telles que :

- débits déclarés à l'administration ou autorisés par un acte administratif ;

- renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage qui peuvent être fournis par le redevable et comporter notamment :

- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;

- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement.

Pour l'irrigation, en absence de toute donnée sur le débit horaire nominal, celui-ci est fixé forfaitairement à 200 m³/h.

2° Le temps de fonctionnement de l'installation pendant la période soumise à redevance est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3.

3° Le prélèvement est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage tels qu'ils sont définis au présent article .


1.1.4. Option D


Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et d'une estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement, ou bien lorsqu'il a omis d'opter, ou lorsque l'application de son option est impossible, ou en absence de dispositif de comptage, le prélèvement est calculé dans les conditions énoncées ci-dessous :

1° Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées au paragraphe 1.1.3, option C.

2° Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de journées (n) où le prélèvement est soumis à redevance par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable :

- pour tous les préleveurs, et lorsque, au cours d'une période de taxation, l'activité est saisonnière ou qu'il y a eu cessation ou début d'activité, (n) est défini comme le nombre de jours calendaires à l'intérieur de la période d'activité ;

- en absence de dispositif de comptage pour l'irrigation, (n) est fixé à 153 ;

- dans tous les autres cas :

- n = 365 pour la période de taxation du 1er janvier au 31 décembre ;

- n = 153 pour la période de taxation du 1er juin au 31 octobre ;

- établissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, à l'exception des services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée au nombre d'heures journalières (H) où le prélèvement s'effectue (pompage, captage, etc.) majoré de 4 heures, sans que le total puisse être inférieur à 12 ou supérieur à 24.

Lorsque les installations d'un préleveur comportent plusieurs groupes de pompage ayant des valeurs de H différentes, l'agence adoptera une valeur de H unique correspondant au groupe dont la durée de fonctionnement journalier est la plus élevée :


t = (H + 4) x n


- établissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc. : la durée du fonctionnement journalier des installations de captage est fixée à 16 h :


t = 16 x n


- établissements agricoles définis par la notion d'activité principale retenue par l'INSEE pour le recensement agricole : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de prélèvement. A défaut, elle est fixée à 24 h ;

- services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée à 24 h :


t = 24 x n


Lorsque ce mode de détermination du prélèvement n'est appliqué que pendant une fraction de la période de référence, par exemple si la défaillance d'un dispositif de comptage ne permet plus d'appliquer l'option du redevable, l'installation de captage est censée fonctionner autant de jours que cette fraction de période en comporte.

3° Le prélèvement est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage tels qu'ils sont définis au présent article .


1.1.5. Option F


Cette option est applicable aux prélèvements pour refroidissement en circuit ouvert des centrales de production d'électricité. Le volume prélevé est forfaitairement estimé à 150 m³ par MWh produit.


1.1.6. Option G


Cette option basée sur le tonnage de matériaux est applicable :

- aux extractions de matériaux en fouille noyée ou en rivière ;

- au traitement de matériaux à l'eau, notamment le lavage.

Le volume prélevé (en mètres cubes) est donné par la formule : V = 0,1 T,

où T est la valeur la plus élevée entre, d'une part, le tonnage de matériaux (sables, graves, granulats, etc.) extrait pendant la période considérée d'application de la redevance et, d'autre part, le tonnage de matériaux traités pendant la même période.

Lorsque le redevable justifie qu'une partie des matériaux traités provient d'un autre site d'extraction soumis à la redevance « prélèvement », les tonnages desdits matériaux sont déduits du tonnage de matériaux traités.


1.2. Disposition transitoire


Pour les réseaux de distribution publique et dans l'attente de la mise en place d'une des options citées auparavant, l'assiette prélèvement est déterminée en multipliant la quantité d'eau distribuée par le coefficient 1,25. Cette disposition transitoire n'est applicable que la première année de recouvrement de la redevance.

A partir de la deuxième année, si aucune option n'est choisie et mise en oeuvre, l'agence continuera à déterminer le prélèvement à partir de la quantité distribuée, mais en majorant le volume prélevé, calculé comme précédemment, de 10 % par an.


1.3. Modalités de l'option

1.3.1. Demande


Tout redevable qui opte pour la mesure directe des prélèvements ou pour l'un des modes de calcul définis ci-dessus doit le faire savoir à l'agence. Les options A, B et C ne sont acceptées que si les installations sont conformes aux prescriptions données à l'annexe 3.

Toute option ne prend effet que du jour où les conditions d'installation et d'agrément définies à l'annexe 2 et dans le cahier des prescriptions spéciales de l'annexe 3 sont remplies. Durant la période située entre la date de mise en application des redevances et la date de prise d'effet de l'option, le prélèvement est calculé suivant les dispositions de l'option D.


1.3.2. Durée de l'option


Toute option reste valable jusqu'à dénonciation expresse du redevable sauf si elle est réputée caduque, en application des dispositions du paragraphe 1.3.3.


1.3.3. Cas de résiliation


Les options A, B, C, F et G sont réputées caduques lorsque le redevable entre dans l'un des cas suivants :

- absence de déclaration (déclaration annuelle ou feuilles de relevés de compteurs) de prélèvement dans les délais impartis ;

- déclaration inexacte ;

- refus de se soumettre aux contrôles effectués par l'agence ou par ses mandataires ;

- entrave au bon fonctionnement d'un dispositif de comptage.

La caducité s'étend à toutes les options du redevable impliquant le recours à un dispositif de comptage, pour toute la durée de la période soumise à redevance. Elle rend inopposable le résultat des mesures effectuées au moyen de dispositifs de comptage et les prélèvements sont alors déterminés suivant les dispositions de l'option D si les options devenues caduques étaient les options A, B, C et F ou suivant une estimation calculée au moyen des éléments en possession à l'agence, si l'option devenue caduque était l'option G.

De plus, les redevables ayant commis une des infractions énumérées ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires, conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967.


2. Redevance « consommation »


Coefficient forfaitaire de détermination de l'assiette.

Le volume d'eau pris en considération pour servir d'assiette à la redevance « consommation » est calculé en appliquant les coefficients suivants à la somme des prélèvements effectués par le redevable ou par chacun de ses établissements à circuits d'eau indépendants :

- 0,07 pour les établissements industriels ;

- 0,35 pour les réseaux de distribution publique d'eau (1) ;

- 0,20 pour les établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire ;

- 0,30 pour les établissements effectuant de l'irrigation par ruissellement ;

- 0,70 pour les établissements effectuant de l'irrigation par aspersion ;

- 0,70 pour les établissements pratiquant l'épandage pendant la période d'étiage (0,07 pendant le reste de l'année) ;

- 1,00 pour les extractions de matériaux en fouille noyée ou en rivière et les traitements de matériaux à l'eau ;

- 0,8/150 pour le refroidissement en circuit ouvert des centrales thermiques de production d'électricité.


(1) Dans le cas où le prélèvement d'une usine de traitement d'eau de surface peut être mesuré isolément, le coefficient de 0,35 pourra s'appliquer aux seuls volumes d'eau traitée et refoulée dans le réseau d'eau. Le coefficient de 0,07 s'appliquera à la différence entre les volumes prélevés et refoulés.

A N N E X E 2



INSTALLATION, AGRÉMENT

ET CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE COMPTAGE



1. Frais d'installation et d'utilisation


Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans un cahier des prescriptions spéciales (annexe 3).

L'installation et l'utilisation d'un compteur étant le fait du redevable qui a formulé l'option correspondante, les frais d'achat ou de location, les frais de mise en place et d'entretien du compteur sont à la charge de ce redevable.

Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initial des dispositifs de comptage et les frais de contrôle. Pour l'exécution des opérations objet du présent titre, l'agence peut agir elle-même ou se substituer à tout mandataire. Les agents des organismes mandatés par l'agence jouissent des mêmes droits d'accès et de contrôle que le personnel de l'agence.

Le redevable est tenu de faciliter en tous temps l'accès des agents chargés des contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres.


2. Plombage des dispositifs de comptage


L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de comptage est sanctionné par plombage au timbre de l'agence. Lorsque le déplombage d'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement est nécessaire, cette opération ne peut avoir lieu qu'en présence d'un agent ayant qualité pour procéder au replombage du dispositif, à charge pour le redevable d'avertir cet agent trois jours à l'avance, par pli recommandé.


3. Déplombage et panne


En cas de panne ou de déplombage accidentel d'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou l'organisme habilité à procéder aux opérations de replombage. Le redevable doit mentionner l'index du compteur au moment de l'accident et la date de celui-ci sur le registre des relevés prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

Le bris de la glace de protection du cadran du compteur est assimilé à un déplombage.

Le calcul du prélèvement durant la période de panne ou de déplombage doit être effectué suivant les dispositions de l'option D, sauf si le redevable peut recourir, en vertu d'une option secondaire, à un autre moyen de comptage.

Si, au cours d'un contrôle, le dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement est trouvé en panne ou déplombé, la quantité prélevée depuis le début de la période de référence, ou depuis le précédent constat de bon fonctionnement, jusqu'à la date de replombage, de remise en état ou de passage à un autre moyen de comptage est déterminée suivant les dispositions de l'option D.

Dans les cas prévus ci-dessus, si le caractère récent de la panne ou du déplombage et la régularité des prélèvements peuvent être établis, le redevable peut former auprès du directeur de l'agence un recours gracieux tendant à obtenir que, durant la période de la panne ou du déplombage, le prélèvement soit déterminé en fonction du prélèvement journalier moyen calculé à partir des indications fournies par le dispositif de comptage en service.


4. Relevé des compteurs


Pour chaque dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement :

- des relevés d'index sont effectués par l'agence ou son mandataire à la pose, à la dépose d'un compteur et lors de contrôles occasionnels de bon fonctionnement qui peuvent être réalisés à tout moment.

Ces relevés sont consignés par l'agent chargé des contrôles dans un registre des relevés ouvert et conservé à cet effet par le redevable.

Le redevable déclare les volumes qu'il prélève sur les formulaires qui lui sont remis par l'agence.

Celle-ci contrôle elle-même ou par ses mandataires, au moment voulu, les relevés des compteurs auxquels il est recouru pour la détermination des quantités prélevées durant la période de référence ;

- le redevable effectue en outre un relevé hebdomadaire de ces compteurs et le consigne sur le registre susvisé.

Lorsqu'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination des prélèvements est équipé d'un compteur d'énergie électrique, le redevable doit également consigner au registre des relevés, au moins chaque mois, les relevés de la hauteur manométrique minimale de refoulement et de la profondeur minimale du plan d'eau qu'il effectue dans les conditions énoncées par l'option B.

La hauteur manométrique de refoulement est relevée sur un manomètre installé suivant les dispositions du cahier des prescriptions spéciales.


A N N E X E 3



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES POUR L'INSTALLATION, L'AGRÉMENT ET LE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE COMPTAGE



1. Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau

1.1. Types de compteurs d'eau à utiliser


Les compteurs susceptibles d'être agréés par l'agence doivent correspondre à un modèle approuvé (compteur neuf ou mécanisme neuf) par le service des instruments de mesure, conformément au décret no 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976.

Les compteurs d'eau ne rentrant pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'agence, qui apprécie. L'acceptation desdits dispositifs est éventuellement subordonnée au respect des conditions particulières de révision et d'entretien.


1.2. Installation des compteurs d'eau

1.2.1. Etat des compteurs mis en service


Les compteurs posés devront l'être selon les règles préconisées par le constructeur, notamment sur les conditions d'installation de chaque type de compteur et les conditions de débit d'utilisation.

Ils devront satisfaire aux conditions de maintenance fixées à l'article 1.4 de la présente section.


1.2.2. Emplacement des compteurs -

Accessoires à installer éventuellement


En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.

Le compteur est installé à la sortie de l'ouvrage, sur la conduite de refoulement, en amont de tout piquage sur cette conduite et de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur ; les règles à respecter pour la position du compteur, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels, tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement, sont celles préconisées par le constructeur.

Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux de la redevance applicable sont identiques.

Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les taux de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du taux le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.

A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquage sur la ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par la conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.

Si ce n'est pas le cas, un compteur d'eau devra mesurer la quantité d'eau s'évacuant par le trop-plein.


1.2.3. Choix du diamètre des compteurs


Le diamètre des compteurs qui font l'objet de la vérification primitive conformément à l'arrêté précité et qui mesurent un débit d'exploitation relativement constant doit être déterminé selon les recommandations suivantes :

- si le compteur possède une double approbation, le diamètre devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est compris entre les deux débits nominaux qui ont fait l'objet de la double approbation ;

- si le compteur ne possède qu'une approbation, le diamètre du compteur devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est immédiatement supérieur au débit nominal ;

- quel que soit le type de compteur précisé ci-dessus et dans la mesure où le débit d'exploitation est relativement constant, le diamètre du compteur ne pourra être celui dont le débit de transition est supérieur au débit d'exploitation.


1.3. Agrément des dispositifs de comptage

1.3.1. Procédure


L'agrément a lieu lors de la première visite de l'organisme mandaté par l'agence ou par l'agence elle-même. Il ne peut être réalisé que si les dispositions du présent cahier sont respectées. Dans le cas contraire, l'agrément est refusé et les volumes pris en compte pour le calcul de la redevance sont estimés selon les règles de l'option D ou de tout autre élément en possession à l'agence jusqu'à ce que les conditions rendant l'agrément possible soient remplies.

L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage du compteur sur l'installation même.


1.3.2. Modifications apportées

à un dispositif de comptage agréé


Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose du compteur implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif.

En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence ou le mandataire compétent et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.


1.4. Contrôle et maintenance


a) Compteurs ou mécanismes correspondant à un modèle approuvé et neuf et entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976 :

Pour ces compteurs, le redevable fait procéder à leur changement ou à leur mécanisme s'il est amovible, avec une périodicité de sept ans.

b) Au cas où les règles d'installation des compteurs ne seraient pas respectées, l'agrément des installations est refusé et les volumes sont calculés suivant les modalités de l'option D.

c) Autres types de compteurs n'entrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976.

Pour ces compteurs :

- le préleveur fait exécuter tous les sept ans une révision suivie d'un réétalonnage au banc d'essai ;

- le réétalonnage du compteur peut être réalisé par le constructeur ou par un organisme agréé par l'agence ;

- durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage systématique d'un compteur, le redevable peut soit installer un compteur de remplacement de même caractéristique que le compteur déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire).

Cette opération ne nécessite pas de nouvelle demande d'agrément mais les déplombages et replombages de l'installation sont effectués par l'agence ou son mandataire.

Si l'état du compteur est tel qu'une simple révision est insuffisante, le préleveur doit le faire remplacer par un nouveau compteur, adapté aux caractéristiques du prélèvement.

Le redevable prouve l'exécution de ces révisions, réétalonnage ou échanges par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués.

Toutes ces opérations sont à la charge du préleveur.

Au cas où le préleveur ne ferait pas procéder avec la fréquence prescrite ci-dessus aux opérations demandées, son option A serait réputée caduque et les volumes calculés suivant les modalités de l'option D.

d) Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence.

L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions, réétalonnages ou changements systématiques. Le comptage des quantités prélevées pendant la durée des contrôles est assuré par l'agence.

e) Quel que soit le type de compteur, la marge d'erreur d'un compteur en service ne pourra être supérieure à celle définie à l'article 9 du décret no 76-130 du 29 janvier 1976.


2. Dispositifs de comptage équipés de compteurs

d'énergie électrique ou de compteurs horaires


Les compteurs électriques ou horaires doivent être installés de manière à ne mesurer que l'énergie consommée ou le temps de fonctionnement des installations de pompage.

Dans le cas d'une installation possédant plusieurs pompes, il devra exister un compteur électrique ou horaire par pompe.

Dans le cas des compteurs électriques, chaque circuit de pompage devra être équipé d'un manomètre installé sur le refoulement et posséder un branchement permettant la pose d'un manomètre étalon en vue d'effectuer des mesures comparatives que pourrait réaliser l'agence ou son mandataire.

Les installations de compteurs électriques ou horaires devront permettre aisément les plombages de l'agence ou de son mandataire.



A N N E X E 4


MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES PRÉLÈVEMENT ET CONSOMMATION AU TITRE DE L'IRRIGATION


1. Taux et assiette des redevances


Les taux de redevance de base prélèvement et consommation pour l'irrigation sont fixés par référence aux taux de redevance de base eau souterraine fixés par la délibération no 2006-20 du conseil d'administration et publiés au Journal officiel.

Les redevances prélèvements et consommation d'eau destinée à l'irrigation sont affectées d'un coefficient d'usage fixé à 0,22 à partir de 2007.

La redevance de régulation n'est pas appliquée aux prélèvements d'eau pour l'irrigation.

La redevance pour action renforcée n'est pas appliquée aux prélèvements d'eau pour l'irrigation.


2. Mise en recouvrement des redevances


A la fin de chaque campagne d'irrigation, l'agence met en recouvrement la redevance sur la base des prélèvements effectués lors de ladite campagne.

Il n'y a pas de versement provisionnel.


3. Déclaration des surfaces irriguées


Les surfaces irriguées font l'objet d'une déclaration à l'agence et peuvent faire l'objet de contrôles de sa part.


4. Prise en compte de conditions climatiques exceptionnelles


En raison de conditions climatiques exceptionnelles, des parcelles peuvent être inondées.

Dans ce cas-là, les dispositions spéciales suivantes sont appliquées pour les parcelles subissant l'inondation :

La redevance au titre des parcelles inondées de façon exceptionnelle n'est pas mise en recouvrement :

- lorsque l'irrigation est la conséquence d'une inondation ayant détruit une culture ou ayant retardé sa mise en place et conduisant à une culture de remplacement nécessitant un apport d'eau ;

- lorsqu'une inondation détruit la récolte de la culture irriguée,

sous réserve de fournir à l'agence :

- une attestation du caractère exceptionnel de l'inondation ;

- la liste des parcelles concernées (numéro, nom, surface),

présentées par le maire.